Traîté d'entente cordiale
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Traîté d'entente cordiale
Traité d’Entente Cordiale entre le Grand-Duché du Litzebourg et le Royaume du Mnibet
Pour le Grand-Duché du Litzebourg :
- Son Altesse Royale le Grand-Duc Michael Seidel du Litzebourg
Pour le Royaume du Mnibet :
- Sa Majesté l'Outmaraya Dorje Dorsel III
Nous, représentants des peuples, soucieux de collaborer dans l'intérêt de nos deux nations, avons décidé de ratifier un Traité d'Entente Cordiale.
Chapitre I - De la Reconnaissance
Article 1 - Les Etats signataires de ce traité reconnaissent, par le présent document, l’existence mutuelle de leurs territoires. Ils s’engagent à respecter l’intégrité de ce territoire, à ne pas le violer et à ne pas commettre d’ingérences sur ce territoire.
Les Etats signataires reconnaissent la légitimité de leurs gouvernements et des régimes politiques au pouvoir. Ils s’engagent à respecter ces gouvernements et à ne rien intenter qui puisse nuire à leur stabilité.
Article 2 - Les Etats signataires déclarent par le présent traité leur volonté d’établir sur le territoire tiers une mission diplomatique, sous la forme d’une ambassade. Un ambassadeur sera nommé pour chaque Etat signataire et aura la charge de représenter son gouvernement auprès des Etats signataires
Chapitre II - Des engagements réciproques
Article 3 - Le Royaume Bouddhinste du Mnibet s'engage à recevoir l'Ambassadeur, représentant officiel et confirmé du Grand-Duché du Litzebourg, sur ses terres dans les modalités définies par le pays hôte.
Article 4 – Le Grand-Duché du Litzebourg s'engage à recevoir l'Ambassadeur, représentant officiel et confirmé du Royaume du Mnibet, sur ses terres dans les modalités définies par le pays hôte.
Chapitre III : Des Objectifs de la Collaboration
Article 5 - Les Etats signataires déclarent leur volonté de s’associer dans le domaine culturel, afin que chacun des pays puisse profiter d’une connaissance et d’une juste compréhension des coutumes des autres pays signataires.
Article 6 - Les Etats signataires assurent à leurs homologues une aide diplomatique en cas de conflit. Cette aide aura pour but d’empêcher tout conflit naissant entre un pays signataire et un pays tiers, mais également de désamorcer toute crise majeure entraînant une menace à la sécurité de l’un des pays signataires.
Les Etats signataires se réservent le droit de demander, par voie diplomatique normale, une aide diplomatique, afin d’aider à la médiation dans toute autre situation de crise.
Dans le cas où l’Etat médiateur disposerait d’accords semblables le liant au pays agresseur, il sera dès lors libéré de toutes obligations envers l’un et l’autre Etat et se devra d’agir dans l’intérêt commun.
Chapitre IV - Modalités présentes et futures du Traité
Article 7 - Le traité défini par les autorités des deux pays présents n'entrera en vigueur qu'une fois ratifié par les peuples concernés selon les lois en vigueur dans chacun des pays.
Article 8 - Une fois le résultat des deux ratifications communiqué aux deux pays, le présent Traité sera mis en place selon les mesures définies précédemment.
Article 9 - L'authentification de ce traité pourra donner lieu à un complément permettant de définir, d'ajuster ou d'améliorer les modalités et autres relations.
S.A.R Michael Seidel- Nombre de messages : 363
Date d'inscription : 12/05/2007
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